3°.2 – Les Opérations d’Assurance
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Instruction N°2637 du 30 Décembre 1989 relative aux transferts de fonds au titre des opérations d’assurance et de réassurance
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions de transferts de fonds vers l’étranger, afférents aux opérations d’assurance et de réassurance, elle abroge et remplace l’instruction N°10 du 24 juin 1965, son additive du 3 juin 1985 et l’instruction N°103 du 28 décembre 1978.
Les transferts visés par la présente instruction doivent répondre à l’ensemble des conditions générales fixées au paragraphe I ci-dessous.
Paragraphe 1 – Dispositions Générales Relatives aux Transferts de Fonds au Titre des Opérations d’Assurance et de Réassurance
Les transferts de fonds sont effectués conformément aux dispositions réglementant les relations financières de l’Algérie avec le pays de résidence du créancier.
A – Conditions pour le bénéfice du transfert d’indemnités d’assurance.
Peuvent bénéficier des dispositions de la présente instruction :
Les personnes physiques de nationalité étrangère ;
Les personnes morales étrangères ;
Les personnes de nationalité algérienne non résident pour le cas prévu au paragraphe II- A.6ème à condition que la prime d’assurance ait été acquittée au moyen d’une somme en dinars représentant la contre partie de devises convertibles régulièrement importée ou détenue, cette somme ne doit pas être prélevée sur le montant des devises convertibles devant être obligatoirement importées conformément à la réglementation des changes en vigueur. Les ressortissants étrangers résidents ont la faculté de payer leur prime, en matière d’assurance automobile relative aux garanties “ responsabilité civile ” et/ou “ personnes transportées ”, soit en dinars algériens soit en devises convertibles. Dans ce deuxième cas, ils peuvent bénéficier d’un transfert d’indemnité d’assurance pour les dommages corporels uniquement.
La condition du paiement de la prime d’assurance en devises convertible n’est pas exigée pour le bénéfice du transfert des indemnités suivantes :
A – Les indemnités en matière d’assurance internationale du type convention inter-arabe d’assurance automobile dite “ Carte Rouge ”.
B – Les indemnités en matière d’assurance de perte de bagages et/ou d’objet divers pour les ressortissants étrangers non-résidents ;
C – Les indemnités dues aux avaries communes ou à l’assistance en mer ;
D – Les indemnités revenant aux victimes étrangères non-résidentes, au titre des assurances de responsabilité civile des tiers ;
E - Les indemnités revenant aux victimes étrangères résidentes, au titre des assurances de responsabilité civile des tiers :
En cas de décès ou d’incapacité majeure empêchant la victime de poursuivre l’exercice de son activité en Algérie ;
En cas d’incapacité mineure lorsque le règlement judiciaire n’aurait pas été prononcé avant le départ définitif de la victime du territoire national
F – Les indemnités versées au titre de garantie d’assurance individuelle accident “ voyage et séjour à l’étranger ”, souscrite par des nationaux résidents :
Pour les frais de rapatriement en cas de décès ;
Pour les frais de d’hospitalisation en cas d’accident
La police d’assurance élaborée à cet effet, doit prévoir dans les conditions particulières, une clause engageant l’assureur pour le règlement des frais visés ci-dessus.
B – Identité du débiteur et caractère de la dette
a – Identité du débiteur : Le débiteur doit être :
Un organisme national d’assurance ou de réassurance , appelé ou non en garantie de son garantie, pour les opérations d’assurance prévues aux paragraphes II A, B, D et paragraphe III ;
Une entreprise nationale de transport maritime pour les règlements de cotisations et divers frais au titre de l’assurance souscrite auprès des clubs de protection et d’indemnités prévues au paragraphe II C.
b – Caractère de la dette :
La dette doit être exigible ;
Elle peut être libellée en dinars algériens ou en toute autre monnaie
C – Procédures de transfert de fonds au titre des assurances et de la réassurance
Les transferts de fonds initiés au titre des opérations visées par la présente instruction sont exécutés par la banque domiciliataire sur instruction d’un représentant accrédité de l’entreprise débitrice accompagnée d’un dossier justificatif.
Dans ce cadre, la banque domiciliataire effectue le contrôle de conformité.
D – Indemnité d’Assurance ne pouvant faire l’objet de transfert
Les indemnités du sinistre automobiles ne peuvent faire l’objet d’un transfert vers l’étranger.
Paragraphe 2 – Transfert de fonds à exécuter par les banques au titre des opérations d’assurance
Ces opérations de transfert de fonds sont de quatre (04) natures :
I – Indemnités d’assurance directes :
Ces indemnités sont les suivantes :
- Indemnités du sinistre corporel automobile : Ces indemnités sont versées au titre des garanties “ Responsabilité Civile ” et/ou “ personnes transportées ” ;
- Indemnités au titre d’assurance individuelle ………………………….
- Indemnité au titre des assurances incendie et engineering (tous risques …………., tous risques montage ; etc…)
- Indemnité au titre d’assurance transport du bagage et/ou d’objet divers ;
- Indemnité au titre d’assurance maritime transport sur facultés
- Indemnité au titre d’assurance maritime garantie “ autobagages – dommages causés au véhicule -” au profit de ressortissants étrangers et de nationaux non résidents ;
- Indemnité au titre d’assurance maritime et délivrance de cautions bancaires ;
A - Contributions provisoires d’avarie communes
B - Contributions définitives d’avarie communes
C – Délivrance de cautions bancaires
La délivrance par les banques de cautions en devises convertibles en couverture de sinistres maritimes de toute nature et notamment, abordage, assistance et sauvetage, avaries communes, etc…………, intervient sur demande de l’assureur.
Indemnité au titre d’assurance “ corps maritime ”. Elles concernent :
- Les navires étrangers assurés en Algérie et réparés à l’étranger ;
- Les navires étrangers endommagés par des installations portuaires ou par des navires algériens
Indemnité au titre d’assurance “ Aviation ” :
- Responsabilité tiers à la surface ;
- Responsabilité civile passagers ;
- Responsabilité civile pour dommage causés aux installations dans les aéroports étrangers.
- Règlement de rente d’accident de travail relevant de la gestion propre des entreprises nationales d’assurance et de rachats de portefeuilles de sociétés étrangères
II – Indemnités allouées au titre d’une co-assurance outre une entreprise algérienne d’assurance et une (ou des) entreprise (s) étrangère (s) d’assurance.
C – Règlement de cotisations et divers frais au titre des assurances souscrites auprès des clubs de “ protection et d’indemnité ”.
D – Divers : Règlement d’honoraires d’avocats, d’experts, de commissaires aux avaries, de dispatcheur et d’arbitres étrangers au titre des opérations d’assurance et de réassurance
III – Transfert de Fonds a l’étranger par les banques au titre des opérations de réassurance.
Ces opérations sont de deux (02) natures :
A – Le règlement de primes, sinistres et solde de réassurance en compte courant
B – Le règlement de sinistres au comptant
Les sinistres au comptant représentent des engagements du réassureur national à l ‘égard de ses partenaires étrangers. Ces sinistres sont consacrés dans une clause type en usage en matière de réassurance internationale.
Les sinistres au comptant sont exclus des formes habituelles de règlement par compte courant qui régissent les relations entre les réassureurs.
Dispositions Transitoires
Les dossiers de transfert de fonds au titre des opérations d’assurance et de réassurance en instance de règlement à la date d’application de la présente instruction ainsi que les dossiers de sinistres dont les polices d’assurance ont été souscrites antérieurement à cette même date demeurant régis par les dispositions de l’instruction N°10 du 24 Juin 1965.
Toutefois, ces dossiers feront l’objet d’une demande de transfert de fonds à formuler par les entreprises débitrices à leurs banques domiciliataires sans l’avis préalable de la Direction Chargée des Assurances.
P/ Le Ministre de l’Economie
Le Secrétaire Général
Mokdad SIFI
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Documents constitutifs de dossiers de transfert de fonds en matière d’assurance et de réassurance.
I – Opérations d’Assurance
A – Indemnités d’assurances Directes
Indemnités de sinistres Automobiles :
A. – Indemnités de Dommage Corporels au titre de la Garantie “ Responsabilité Civile RC ”
- Justificatif de paiement de la prime en devises convertibles dans le cas ou l’auteur du sinistre est un ressortissant étranger non résident ou dans le cas où le bénéficiaire est simultanément victime et auteur du sinistre ;
- Police d’assurance ou note de couverture ;
- Décision de justice ou règlement amiable ;
- Rapport d’expertise médicale établi “ ou visé ” par un expert agrée, par l’organisme national d’assurance ;
- Quittance de règlement légalisée
B – Indemnités de Dommage Corporels au titre de la Garantie “ Personne Transportées ”
Justificatif de paiement de la prime en devises convertibles :
- Rapport d’expertise médicale établi “ ou visé ” par un expert agrée, par l’organisme national d’assurance ;
- Police d’assurance ou note de couverture ;
- Quittance de règlement légalisée
Indemnités au titre d’assurance individuelle accident voyage et séjour à l’étranger, cas de nationaux résidents :
- Justificatif “ facture ” de paiement dûment arrêté
- Certificat de décès “cas de rapatriement ”
- Certificat d’hospitalisation
- Quittance de règlement “ éventuellement ”
Indemnités au titre des assurances : Incendie et Engineering tous risques chantiers, tous risques montages :
- Justificatif de paiement en devises convertibles de la prime d’assurance
- Police d’assurance;
- Rapport d’expertise des dommages ;
- Justificatif d’importation visé par les services des douanes algériennes ;
- Justificatif de remplacement du matériel endommagé,
- Quittance de règlement.
Indemnités au titre d’assurance transport de bagages et/ou d’objets divers :
- Justificatif de transport “ LTA, Billets etc……… ;
- Procès verbal de constat, de manque ou d’avaries,
- Certificat de résidence ;
- Dispatche de règlement ;
- Quittance de règlement légalisée.
Indemnités au titre d’assurance maritime transport sur facultés :
- Justificatif de paiement de la prime d’assurance en devises convertibles ;
- Rapport d’expertise du dommage ou attestation de non-livraison ou tout document prouvant la perte totale du navire
- Acte de subrogation
- Dispatche de règlement ;
- Quittance de règlement légalisée.
- Facture commerciale ;
- Connaissement ;
- Avis d’aliment ou police au voyage.
Indemnités au titre d’assurance maritime “ Garantie auto bagages – dommages causés au véhicule – au profit de ressortissants étrangers et de nationaux non-résidents ”
- Justificatif de paiement en devises convertibles de la prime d’assurance
- Police d’assurance;
- Procès verbal de constat d’avaries ;
- Rapport d’expertise des dommages établi “ ou visé ” par un expert agrée ou attestation de non-livraison ;
- Quittance de règlement légalisée.
Indemnités au titre d’assurance maritime et délivrance de cautions bancaires.
A – Contributions Provisoires d’Avaries Communes :
- Lettre exigeant le versement d’une contribution provisoire et précisant :
- Le nom du navire ;
- La date de déclaration en avarie commune ;
- La valeur assurée de la marchandise ;
- Le montant de la contribution exigée.
B – Contributions Définitives d’Avaries Communes :
- Extrait de règlement d’avaries communes ;
- Dispache de règlement ;
- Police d’assurance ou avis d’aliment.
C – Délivrance de Cautions Bancaires :
La délivrance de cautions bancaires en devises convertibles intervient sur demande de l’assureur.
Indemnités au titre d’assurance “ Corps Maritime ”.
- Justificatif de paiement de la prime en devises convertibles pour le cas des navires étrangers assurés en Algérie ;
- Police d’assurance;
- Rapport d’expertise;
- Quittance de règlement.
Indemnités au titre d’assurance “ Aviation ”.
- Police d’assurance ou note de couverture ;
- Rapport d’expertise et/ou facture;
- Dispache de règlement ;
- Quittance de règlement.
Règlement de rente d’accident de travail relevant de la gestion propre des entreprises nationales d’assurance et de rachat de portefeuilles de sociétés étrangères.
- Certificat de vie ;
- Quittance de règlement légalisée ;
- Certificat de résidence
B – Co-assurance entre une entreprise algérienne d’assurance et une “ ou des ” entreprise (s) étrangère (s) d’assurance :
1. Indemnités de sinistres en Co-assurance :
{xtypo_list}
- Justificatif de paiement de la prime d’assurance en devises convertibles ;
- Police d’assurance ;
- Rapport d’expertise de dommage ;
- Note de débit ;
- Dispache de règlement.
{//xtypo_list}
C – Règlement de cotisations et de divers frais au titre des assurances auprès des clubs de “ Protection et d’Indemnité ”
Facture dûment arrêtée par le club de “ Protection et d’Indemnité ” et visée par le débiteur.
D – Divers :
Règlement d’honoraire d’avocats, d’experts, de commissaires aux avaries, des dispatcheurs et d’arbitres étrangers au titre des opérations d’assurances et de réassurance.
Note d’honoraires ;
Copie de rapport d’expertise ou de mission pour les experts, commissaires aux avaries, dispatcheurs, arbitres ;
Copie des conclusions ou rapport de mission pour les avocats.
II - Les Opérations de Réassurance :
Les transferts au titre de la Réassurance s’effectuent sur présentation des pièces suivantes :
A – En matière de règlement de primes, sinistres et solde de réassurance en compte courant.
Demande de transfert ;
Compte et/ou note de débit ou de crédit visé par un représentant, accrédité, de l’entreprise de réassurance et approuvé par le partenaire étranger.
B – En matière de règlement de “ sinistres au comptant ”.
Demande de transfert ;
Note de crédit au profit du partenaire étranger revêtue de la mention “ sinistre au comptant ”.
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Note N°02-93 du 30 Mai 1993 aux Banques et aux Compagnies d’Assurances
En application de la Décision N°33 du 22 Mai 1993 du Ministère de l'Economie Direction Centrale du Trésor, la présente note a pour objet de fixer les modalités pratiques de cession et de rétrocession du montant exigible en devises de la surprime d'assurance dite “ carte Orange ” valable en territoire Marocain ou Tunisien.
Pour prétendre à l'établissement par la Compagnie d'Assurance de la police d'assurance dite “carte Orange”, le souscripteur est tenu de céder au préalable à un guichet de banque, le montant en devises correspondant à la durée de la souscription envisagée, et ressortant du barème joint en annexe de la Décision citée ci-dessus ;
En contrepartie du montant en devises cédé au guichet bancaire, ce dernier remettra entre les mains du cédant outre la contre valeur en Dinars, une attestation de cession de devises établie en un exemplaire unique original selon modèle joint en annexe Ide la présente note, ainsi que l'original du bulletin de cession ;
Contre remise des documents prévus au point 2 ci-dessus, et versement de la contre valeur en Dinars du montant de la surprime à la Compagnie d'Assurance, cette dernière établira au profit du souscripteur la police d'assurance dite “ Carte Orange ” valable en territoire Marocain ou Tunisien ;
En cas de non souscription à l'assurance dite “ carte Orange ”, le cédant peu prétendre auprès du guichet bancaire qui a initié l'opération de cession, à la rétrocession en devises de la contre valeur Dinars et ce, contre restitution des originaux de l'attestation et du bulletin de cession de devises prévus au point 2 ci-dessus ;
La non consommation totale ou partielle de la police d'assurance dite "Cane Orange" ouvre droit pendant sa durée de validité, à la rétrocession en devises au profit du souscripteur de la contre valeur Dinars remboursé par la Compagnie d'Assurance pour les jours restant à courir et ce, dans le respect des règles et usages applicables en matière d'assurance et notamment de couverture de frais de gestion.
Le bénéficie de cette rétrocession est subordonné à la remise par te souscripteur au guichet bancaire qui a initié l'opération de cession, outre le montant en Dinars perçu de la Compagnie d'Assurance, le reçu de remboursement établi par cette dernière en un exemplaire unique original selon modèle joint en annexe IIde la présente note.
En tout état de cause aucun remboursement et rétrocession ne peuvent être admis par la Compagnie d'Assurance et la Banque au delà de la date de validité de la police d'assurance dite “ Carte Orange ”.
Les cours de conversion à utiliser pour les opérations prévues par la présente note sont le cours “ achat ” lorsqu'il s'agit d'une cession, et le cours “ vente ” pour ce qui concerne la rétrocession et ce, tels qu'ifs ressortent de la cotation “ Bank notes ” de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'exécution de l'opération.
L'attestation et le bulletin de cession de devises doivent comportés l'ensemble des indications obligatoires permettant leur authentification par les destinataires d'une part, et d'autre part les services du Contrôle des Changes en cas de contrôle ultérieur.
Toute délivrance indûe de ces documents constituera une infraction à la réglementation des changes et exposera son (ou ses) auteur (s) aux sanctions prévues par la loi.
Pour toute éventuelle difficulté d'interprétation et/ou d'application, il y a lieu de saisir la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
Le Directeur du Contrôle des Changes
D.SAIDI
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Note N°01-94 du 19 Janvier 1994 aux Banques Intermédiaires Agrées et aux Sociétés d’Assurances
La présente note a pour objet de faire savoir que les Entreprises étrangères opérant en Algérie dans le cadre notamment de la prospection et l'exploration pétrolières sont autorisées à souscrire en devises en Algérie à toute assurances obligatoires dont notamment celles au titre “ des risques situés en Algérie ” et “ des biens qui y sont situés ou immatriculés ” prévues par la loi relative aux assurances.
La souscription en devises aux assurances sus évoquées donne droit à l'encaissement en devises par les entreprises étrangères concernées des indemnités versées à leur profit par les sociétés d'assurances lors de la réalisation d'un risque.
Les sociétés d'assurances voudront bien noter que les risques qu'elles auront assurés devront obligatoirement être couverts par des réassurances à souscrire à l'étranger.
Elles devront à cet égard prendre les dispositions nécessaires pour la réalisation d'opérations de réassurances à l'étranger et ce, par utilisation des fonds provenant des souscriptions en devises effectuées en application de la présente note.
Il est rappelé que les indemnités versées au profit des sociétés d'assurances par les réassureurs étrangers en cas de survenance d'un risque, sont soumises à l'obligation de rapatriement conformément à la réglementation des changes.
Les souscriptions en devises, les opérations de réassurances à l'étranger, la perception des indemnités provenant de l’étranger et leur versement au profit des entreprises étrangères opérant en Algérie, s'effectueront exclusivement par l'entremise de comptes devises spécifiques à ouvrir par les sociétés d'assurances auprès de leur banque domiciliataire pour la réalisation des opérations de cette nature.
Les soldes de ces comptes devises ressortant de la différence entre le montant des souscriptions en devises et celui correspondant aux réassurances contractées à l'étranger au titre des mêmes risques, devra faire l'objet d'une cession définitive contre dinars au profit du compte d'exploitation des sociétés d'assurances.
Ces soldes peuvent cependant, sur demande de ces sociétés donner lieu à rétrocession de 10% (dix pour cent) de leur montant au profit des comptes devises “ personnes morales ” des sociétés d'assurances concernées, le reliquat devant être cédé contre dinars comme prévu au paragraphe précédent.
Les comptes devises des entreprises étrangères détenus en Algérie par Ces dernières seront quant à eux débités du montant en devises des souscriptions aux assurances obligatoires et crédités du montant des indemnités versées en devises à leur profit par les sociétés d'assurances.
Pour toute éventuelle difficulté d'application des dispositions de la présente, il y a lieu de saisir la Direction du Contrôle des Changes.
Les dispositions de la présente prennent effet à compter de la date de sa signature.
Le Directeur du Contrôle des Changes
D. SAIDI
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Note N°01-97 du 09 Janvier 1997 aux Banques Intermédiaires Agrées et aux Sociétés d’Assurances
La note N°01-94 du 19 Janvier 1994 aux banques intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances, autorise la souscription en devises en Algérie à toute assurance obligatoire par les entreprises étrangères opérant en Algérie dans le domaine pétrolier.
Suite à la demande du ministère des Finances - Direction Générale du Trésor - N°1046/DGT/DASS/96 du 21 Décembre1996, la présente note a pour objet de faire connaître aux banques, intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances que les entreprises étrangères susvisées sont autorisées à souscrire en devises en Algérie à toutes autres assurances nécessaires à la couverture de tous risques inhérents à leurs activités en Algérie de prospection, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures.
Les autres dispositions de la note N°01-94 du 19 janvier 1994 aux banques, intermédiaires agréés et aux sociétés d'assurances sont applicables à la présente.
Le Directeur du Contrôle des Changes
D. SAIDI