La centrale des risques et contrôle du crédit
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Règlement N°92-01 du 22 Mars 1992 Portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques
(Abrogé par le règlement N°12-01 du 20 février 2012)
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu la loi N°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 160 et 122 ;
Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 relatif à la désignation de membre titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu la délibération de conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 mars 1992 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : En application de l’article 160 de la loi N°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, il est institué par la Banque d’Algérie au sein de ses structures, une “ Centrale des Risques ”.
Le présent règlement en fixe les principes d’organisation et de fonctionnement.
Article 2 : La “ Centrale des Risques ” a pour objet la collecte, la centralisation et la diffusion des risques bancaires et des opérations de crédit-bail faisant intervenir un organisme de crédit.
Au sens du présent règlement, on entend par organisme de crédit, les banques, les établissements financiers et tous autres établissements de crédit.
Article 3 : Les organismes de crédit opérant sur le territoire national sont tenus d’adhérer à la “ Centrale des Risques ” de la Banque d’Algérie et d’en respecter strictement les règles de fonctionnement.
Article 4 : Les organismes de crédit déclarent les concours qu’ils sont octroyés à leur clientèle (personne morales ou physiques), y compris les personnes visées à l’article 168 de la loi N°90-10 sus-visée.
Article 5 : La Banque d’Algérie procède à la centralisation des déclarations visées à l’article 4 ci-dessus, elle communique périodiquement aux organismes de crédit le montant des concours enregistrés au nom de chacun des débiteurs ayant fait l’objet d’une déclaration de leur part.
La forme et la périodicité de ces déclarations seront fixées par l’instruction de la Banque d’Algérie prévue à l’article 11 ci-dessous.
Article 6 : Les organismes de crédit peuvent , sur demande écrite , obtenir communication des concours enregistrés au nom des débiteurs n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de leur part, sous réserve qu’ils obtiennent de ces débiteurs un accord écrit autorisant l’organisme de crédit à faire demande à la Banque d’Algérie et à cette dernière à faire communication des renseignements sollicités.
Article 7 : Les données communiquées par la Banque d’Algérie au titre de la “ Centrale des risques ” sont strictement confidentielles et réservées à l’organisme de crédit destinataire.
Article 8 : Aucun crédit soumis à déclaration ne peut être accordé à un nouveau client par un organisme de crédit sans consultation préalable par ce dernier de la “ Centrale des Risques ” de la Banque d’Algérie.
Article 9 : Les coûts directs de fonctionnement de la “ Centrale des Risques ” sont à la charge des organismes de crédit.
Article 10 : Les contraventions aux dispositions du présent règlement et à celles des deux textes subséquents sont déclarées à la commission bancaire.
Article 11 : Une instruction de la Banque d’Algérie fixera les modalités d’application du présent règlement.
Fait à Alger, le 22 mars 1992
Le Gouverneur
Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER
Sources : J.O N°08 du 07 février 1993, page 09
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Règlement N°12-01 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant organisation et fonctionnement de la Centrale des Risques Entreprises et Ménages.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance N°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 98 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement N°92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 2012 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer les principes d’organisation et de fonctionnement de la centrale des risques entreprises et ménages, ci-après désignée «la Centrale des Risques ».
La centrale des risques est subdivisée en deux (2) compartiments ci-après respectivement appelés «Centrale des Risques Entreprises», dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux crédits accordés aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle non salariée, et «Centrale des Risques Ménages », dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux crédits aux particuliers.
Article 2 : La centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier notamment, ci-après dénommés établissements déclarants, l’identité des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque type de crédit.
Article 3 : Les établissements déclarants sont tenus d’adhérer à la centrale des risques de la Banque d’Algérie et d’en respecter les règles de fonctionnement.
Article 4 : La centrale des risques est chargée de recueillir, traiter et conserver les informations sur les crédits bancaires et de les restituer, à l’issue de chaque centralisation, aux établissements déclarants.
Article 5 : Les établissements déclarants sont tenus de déclarer à la centrale des risques, selon la nature des données, dans son compartiment réservé aux entreprises et dans son compartiment réservé aux ménages :
. Les données d’identification des bénéficiaires de crédits, les plafonds de crédits et les encours de crédits qu’ils accordent à leurs clients, quelqu’en soit le montant, au titre des opérations effectuées par leurs guichets ainsi que les garanties prises (sûretés réelles et sûretés personnelles) pour chaque type de crédit. Ces informations sont dites données positives ;
. Les montants non remboursés de ces encours de crédits. Ces informations sont dites données négatives.
Article 6 : Les établissements déclarants déclarent mensuellement tous les concours qu’ils octroient à leurs clientèles d’entreprises et de particuliers, quelqu’en soient leurs montants. Les crédits accordés à leurs personnels sont également déclarables à la centrale des risques selon la même périodicité conformément à la législation en vigueur.
Article 7 : La centrale des risques procède mensuellement à la centralisation des déclarations visées à l’article 5 ci-dessus. Elle établit et met à la disposition de chaque établissement déclarant, au moyen d’une consultation à distance et par restitution mensuelle, les résultats des centralisations consignés dans des rapports de crédit concernant sa propre clientèle.
Article 8 : Afin d’identifier les emprunteurs, la centrale des risques utilise, dans ses échanges d’informations avec les établissements déclarants, un numéro d’identification des personnes morales et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle non salariée et un numéro d’identification des particuliers.
Article 9 : Les résultats des centralisations visées à l’article 7 ci-dessus sont utilisés par les établissements déclarants dans le cadre de l’octroi et de la gestion des crédits de leurs clientèles. Ces informations ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à d’autres fins, notamment de prospection commerciale ou de marketing.
Article 10 : Les établissements déclarants doivent également communiquer, sans délai, à la centrale des risques et indépendamment de la déclaration des crédits, toute information significative survenue dans la situation de l’emprunteur tels que la modification des statuts de l’entreprise le cas échéant, le changement d’adresse ou toute information susceptible d’avoir une influence sur sa solvabilité.
Article 11 : Les établissements déclarants sont responsables vis-à-vis de la Banque d’Algérie de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la cohérence des informations qu’ils transmettent à la centrale des risques. Ils sont aussi responsables de la protection, de la conservation et de la transmission interne des données qu’ils reçoivent de la centrale des risques.
Article 12 : Les établissements déclarants sont tenus d’informer leurs clientèles de la déclaration et de l’enregistrement à la centrale des risques des crédits qui leur sont accordés. Ils doivent préciser, notamment, la finalité du traitement de ces données par la centrale des risques, l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.
Les établissements déclarants sont tenus aussi d’informer leurs clients, entreprises et particuliers lorsqu’ils sont déclarés pour la première fois à la centrale des risques pour défaut de remboursement de crédit.
Article 13 : Préalablement à l’octroi de crédits à un nouveau client, les établissements déclarants sont tenus de consulter la centrale des risques.
Article 14 : Les données communiquées par la centrale des risques sont strictement confidentielles et réservées à l’établissement déclarant destinataire. Les établissements déclarants qui ont obtenu des renseignements de la centrale doivent prendre les mesures nécessaires afin d’en garantir le caractère confidentiel.
Article 15 : Tout emprunteur peut accéder, sans frais, aux données enregistrées le concernant et peut demander, le cas échéant, à l’établissement déclarant, la rectification des données erronées.
Ce droit d’accès peut également être exercé par l’emprunteur auprès des services du siège de la Banque d’Algérie de sa wilaya de résidence.
En cas de rectification de données, l’établissement déclarant est tenu de communiquer les données corrigées à la centrale des risques qui en informera les établissements déclarants ayant consulté le rapport de crédits du client concerné.
Article 16 : Le délai de conservation des données déclarées ne peut être inférieur à cinq (5) ans. Le délai commence à courir à compter de la date de l’extinction de la dette pour les déclarations des données positives et à compter de la date de déclaration de l’incident de paiement sur crédits pour les déclarations des données négatives.
Article 17 : Les coûts directs de la centrale des risques sont à la charge des établissements déclarants. La procédure et la grille de tarification des prestations rendues par la centrale des risques sont fixées par la Banque d’Algérie.
Article 18 : Est déclaré à la commission bancaire tout établissement déclarant qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement.
Article 19 : Les dispositions du règlement N°92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques sont abrogées.
Article 20 : Les modalités d’application du présent règlement seront fixées par instructions de la Banque d’Algérie.
Article 21 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012.
Mohammed LAKSACI.
Sources : J.O N°36 du 13 juin 2012, page 37
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Instruction N°70-92 du 24 Novembre 1992 relative à la centralisation des risques bancaires et des opérations de Crédit-bail
En application du règlement N°92-01 du 22 mars 1992 du conseil de la monnaie et du crédit, les modalités de déclaration et de diffusion des risques bancaires et des opérations de crédit-bail sont fixées comme suit :
I – Modalités de déclaration des crédits bancaires et des opérations de crédit-bail
Article 1er :Déclarations
Les banques et établissements financiers exerçant sur le territoire national sont tenus de déclarer les crédits ouverts et utilisés au titre des opérations effectuées par leurs guichets.
Article 2 :Guichets
Les déclarations sont effectuées par les guichets qui octroient les crédits, elles font l’objet d’une transmission à leurs sièges sociaux, qui en font une remise centralisée auprès de la Banque d’Algérie. Les déclarations des guichets doivent prendre individuellement l’ensemble des crédits ouverts et utilisés.
Article 3 :Périodicité et Date d’Arrêté
Les crédits ouverts et utilisés sont déclarés périodiquement suivant les indications données par la Banque d’Algérie : à titre transitoire, cette période est fixée au trimestre.
Les crédits ouverts sont ceux ayant fait l’objet d’une autorisation requise en cours de validité.
Pour les crédits utilisés, il s’agit des encours constatés aux dates d’arrêtés comptables correspondant à la fin de la période visée à l’alinéa ci-dessus.
Article 4 :Bénéficiaires des Crédits
Les banques et établissements financiers déclarent les concours qu’ils ont octroyés à leur clientèle de personnes morales et de personnes physiques qui exercent une activité non salariée.
Les crédits octroyés à leurs propres associés ; administrateurs ou dirigeants sociaux suivant les dispositions de l’article 168 de la loi N°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, sont déclarés de façon distincte.
Article 5 :Encours Déclarables
Une déclaration doit être établie et doit être regroupé pour chaque bénéficiaire de crédit l’ensemble des concours ouverts et utilisés.
Les créances douteuses et litigieuses sont déclarées pour leur montant intégral dans leur rubrique d’origine même si elles sont partiellement ou totalement provisionnées.
Les conventions de fusion de comptes ne sont autorisées qu’à l’intérieur d’un même guichet.
Les déclarations ne portent que sur le principal, sauf cas exceptionnel, ou les agios sont difficilement isolables.
(Article modifié par l’article 2de l’instruction N°07– 05 du 11 Août 2005)
«Les banques et établissements financiers sont tenus de déclarer à la centrale des risques, l'ensemble des crédits impayés, en vue de permettre une appréciation qualitative du portefeuille client.
Une déclaration doit être établie et doit regrouper, pour chaque bénéficiaire de crédit, l'ensemble des concours ouverts et utilises.
Les conventions de fusion de comptes ne sont autorisées qu'a l'intérieure d’un même guichet.
Les créances douteuses et litigieuses sont déclarées distinctement dans un fichier de la centrale des risques».
«Article 5 bis : (Article inséré par l’article 3 de l’instruction N°07– 05 du 11 Août 2005)
Les créances douteuses et litigieuses, visées à l'article 5 ci-dessus, s’entendent au sens de créances classées définies a l’article 17 de l’instruction 74 -94 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.»
Article 6 :Catégorie de Crédits et Rubriques de Déclaration
Les crédits utilisés sont regroupés en fonction de leur durée initiale et de leur nature définies par les règles comptables en vigueur selon les rubriques ci-après:
Crédits Utilisés
6.1 - : Crédits à Court Terme
A – Compte Ordinaire Débiteur
Cette rubrique enregistre uniquement les crédits en blanc
B – Crédit à l’Exportation
Il s’agit de tous les crédits entrant dans le cadre de la procédure des crédits fournisseurs et acheteurs, y compris le crédit à l’importation en vue d’une exportation incorporant le bien importé, tels que :
- Crédits de prospection, de préfinancement ;
- Mobilisation de créances nées ;
- Crédits acheteurs.....
C – Autres Crédits
Cette rubrique concerne tous les crédits causés n’entrant pas dans les rubriques A et B tels que :
- Avances sur titres, sur marchés publics, sur factures,
- Financements de stocks (warrantage),
- Mobilisation de créances nées constatées et non constatées.
- Les crédits en devises et les crédits mobilisables inclus dans les rubriques A, B et C, sont à faire ressortir distinctement, à titre d’information, dans les sous rubriques ci-après :
D – Crédits en Devises
E – Crédits Mobilisables
Les sous rubrique D et E sont des extraits des rubriques de crédits à court terme et ne sont donc pas cumulables avec celles-ci.
6.2 – Crédits à Moyen Terme
F – Crédits à l’Exportation
Il s’agit de tous les crédits définis dans la rubrique B, mais dont la durée relève du moyen terme.
G – Autres Crédits
Dans cette rubrique sont déclarés notamment les crédits :
- A l’équipement ;
- De consolidation ;
- De reconstitution du fonds de roulement ;
- De l’habitat........
Les crédits en devises et les crédits mobilisables inclus dans les rubriques F et G, sont à nouveau déclarés à titre d’information dans les sous rubriques ci-après :
H – Crédits en Devises
I – Crédits Mobilisables
6.3 – Crédits à Long Terme
J – Crédits à Long Terme
Dans cette rubrique sont déclarés notamment les crédits :
- D’investissement ;
- De développement ;
- A l’habitat ;
- Etc......
Les crédits en devises inclus dans la rubrique J sont déclarés également à titre d’information dans la sous rubrique K ci-après.
K – Dont Crédits en Devises
6.4 – Crédit-bail
L – Crédit-bail
Toutes les opérations de crédit-bail sont déclarées dans cette rubrique quelle que soient la nature du bien financé et la durée de l’opération.
6.5 – Crédits par Signature
Sont considérés comme utilisation les encours qui correspondent aux opérations effectivement imputées sur l’ouverture de crédit y afférente.
M – Avals et Cautions
Sont déclarés au nom du donneur d’ordre, tous les avals et cautions donnés et imputés sur l’ouverture de crédit à l’exclusion des garanties dont peuvent être assortis les crédits et les opérations de crédit-bail déclarés dans l’une des rubriques appropriée (ci-dessus 6.1 à 6.4)
Sont notamment déclarés les cautions en faveur de l’administration (cautions fiscales, douanières, .....) et des entreprises, y compris les avales et cautions et lettres de garanties émises dans le cadre d’un crédit extérieur dont le prêteur est une personne physique ou morale non résidente.
Sont déclarés dans la sous rubrique N ci-après, les crédits par signature en devises déjà déclarés dans la rubrique M.
N – Ouverture de Crédits Documentaires à l’Importation
Outre les ouvertures de crédits documentaires contre paiement, sont également incluses dans cette rubrique, les acceptations accordées non encore mobilisées.
Crédits Ouverts
6.6 – Rubrique de Crédits Ouverts
Les engagements déclarables sont ceux ayant obtenus les autorisations requises en cours de validité, ils sont regroupés dans les, rubriques ci-après et en fonction de leur durée initiale correspondant aux utilisations.
P – Crédits à Court Terme
Q – Crédits à moyen terme
R – Crédits à long terme
S – Crédits par signature
Les rubriques de crédits ouverts doivent ressortir l’ensemble des engagements pris pour chaque bénéficiaire.
Article 7 :Seuil de Déclaration
Une déclaration doit être faite chaque fois que le montant global des crédits ouverts définis à l’article 6.6 atteint ou dépasse dans les livres du guichet déclarant et pour un même bénéficiaire, le montant de 2.000.000 DA.
Les utilisations étant dès lors quant à elles déclarées quel qu’en soit le montant.
Le seuil ci-dessus de 2.000.000 DA est fixé à titre provisoire et fera l’objet d’une révision par les services de la Banque d’Algérie.
Article 8 :Crédits en Devises
Les crédits en monnaies autres que le dinar algérien doivent être retenus pour leur contre-valeur en dinar calculée sur la base des moyennes des cours acheteur et vendeur à la date d’arrêté de la déclaration.
Ils sont déclarés dans les rubriques appropriées au même titre que les crédits en dinar algérien.
II – Organisation de la centrale des risques
Article 9 :Forme et Libellé des Déclarations
Les crédits sont déclarés sur les supports issus de traitements informatisés en accord avec la Banque d’Algérie (Centrale des Risques).
Les déclarations sont libellées en millions de dinars avec deux (2) décimales.0 Les montants sont arrondis à la dizaine de milliers de dinars inférieure quand le chiffre des milliers de dinars est inférieur à 5, et à la dizaine de milliers de dinars supérieure lorsque ce chiffre dépasse 5.
Article 10 :Délai de Déclaration
Les déclarations doivent parvenir à la Banque d’Algérie dans un délai maximum fixé provisoirement à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’arrêté de la centralisation défini à l’article 3 ci-dessus.
A titre d’exemple, pour une centralisation au 30 septembre, les déclarations doivent parvenir au plus tard le 15 novembre.
Article 11 :Dépôt des Déclarations
Les déclarations sont remises à la Banque d’Algérie (centrale des risques). Elles font l’objet d’une remise centralisée par une structure de la direction générale de la banque ou de l’établissement de crédit dont le nom du responsable et ses coordonnées doivent lui être communiqués.
III – Informations des déclarants
Article 12 :Communication des Renseignements Recensés
La Banque d’Algérie communique à l’issu de chaque centralisation, aux banques et établissements financiers, le montant des concours enregistrés au nom de chaque bénéficiaire ayant fait l’objet de leur part d’une déclaration.
Les banques et établissements financiers peuvent obtenir communication des concours enregistrés au nom de bénéficiaire n’ayant pas fait l’objet de déclaration de leur part, tels que les nouveaux clients, sous réserve qu’ils obtiennent d’eux un accord écrit l’autorisant à faire la demande à la Banque d’Algérie et celle ci à faire communication des renseignements sollicités.
Article 13 :Consultation préalable
L’octroi de crédit à un nouveau client dont le montant total atteint ou dépasse le seuil de déclaration visée à l’article 7, doit faire l’objet d’une consultation préalable de la centrale des risques, suivant les modalités fixées à l’article 12. Un délai de 10 jours à compter de la date d’envoi de la demande est imparti à la Banque d’Algérie pour répondre. Passé ce délai, l’établissement de crédit peut procéder après évaluation du risque à l’octroi du crédit.
La date d’entrée en vigueur des dispositions du présent article sera notifiée ultérieurement par la Banque d’Algérie.
Article 14 :Secret Professionnel
Les données communiquées par la Banque d’Algérie sont strictement confidentielles et réservées à l’organisme de crédit destinataire.
VI – Couverture des charges de fonctionnement
Article 15 : Les coûts directs de fonctionnement de la centrale des risques sont à la charge des établissements déclarants au prorata des opérations traitées.
Article 16 : A l’issu de chaque centralisation, la Banque d’Algérie évalue pour chaque établissement déclarant le volume de traitement de ses déclarations et établit une facture.
Les modalités pratiques de calcul de la participation de chaque établissement seront notifiées ultérieurement par la Banque d’Algérie.
V – Dispositions diverses
Article 17 : En cas de non-respect des dispositions du règlement 92-01 de la Banque d’Algérie sus visé et de la présente instruction constatés par la Banque d’Algérie (Centrales des Risques et/ou par l’Inspection Générale) Notamment :
- Non déclaration de crédits visés à l’article 6 ;
- Non-respect des formes et délais de déclaration ;
- Secret professionnel ;
- Etc.......
Un dossier sera établi et adressé à la commission bancaire à laquelle il appartiendra de prendre les mesures lui apparaissant appropriées.
Article 18 : Les dispositions du règlement N°92-01 du 22 mars 1992 du conseil de la monnaie et du crédit et de la présente instruction entreront en application lors de l’opération de centralisation du 4ème trimestre 1992.
Fait à Alger le ; 24 novembre 1992
Le Gouverneur
A.KERAMANE
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Instruction N°56-94 du 07 septembre 1994 modifiant l’instruction N°70-92 du 24 novembre 1992 relative à la centralisation des risques bancaires et des opérations de Crédit-bail
Les articles 3 et 10 de l’instruction N°70-92 du 24 Novembre 1992 susvisée sont modifiés comme suit :
Article 3 :Périodicité et Date d’Arrêté
Les crédits ouverts et utilisés sont déclarés périodiquement suivant les indications données par la Banque d’Algérie. A titre transitoire, cette période est fixée au bimestre, conformément au calendrier de réalisation joint en annexe à la présente instruction.
Les crédits ouverts sont ceux ayant fait l’objet d’une autorisation requise en cours de validité.
Pour les crédits utilisés, il s’agit des concours constatés aux dates d’arrêtés comptables correspondant à la fin de la période visée à l’alinéa ci-dessus.
Article 10 :Délai de Déclaration
Les déclarations doivent parvenir à la Banque d’Algérie dans un délai maximum fixé provisoirement à 30 jours à compter de la date d’arrêté de la centralisation définie à l’article 3 ci-dessus. A titre d’exemple, pour une centralisation au 30 octobre les déclarations doivent parvenir au plus tard le 30 novembre.
Les dispositions de la présente instruction entreront en application lors de l’opération de centralisation des crédits arrêtés au 30 octobre 1994.
Fait à Alger le ; 7 septembre 1994
Le Gouverneur
A. KERAMANE
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Instruction N°02-99 du 07 Avril 1999 relative à la déclaration des crédits consentis par les banques et établissements financiers à leurs dirigeants et actionnaires
Article 1er :La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de déclarations des crédits consentis directement ou indirectement par les banques et établissements financiers à leurs dirigeants et actionnaires dans le cadre de l’article 168 de la loi N°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit .
Article 2 :Les qualificatifs dirigeants et actionnaires visés par la présente instruction sont compris au sens défini par la réglementation en vigueur en particulier par l’article 2 du règlement N°92-05 du 22 Mars 1992 concernent les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers.
Les membres des familles des dirigeants et actionnaires sont assimilés à eux s’ils sont à leur charge.
Article 3 :Sans préjudice des dispositions de l’article 628 alinéa 1 du code de commerce modifié, chaque banque et chaque établissement financier est tenu de déclarer à la centrale des risques de la Banque d’Algérie les crédits consentis à ses dirigeants et actionnaires, conformément à l’article 4 du règlement N°92-01 du 22 Mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques.
Article 4 :Conformément à l’article 168 de la loi N°90-10 du 14 avril 1990 suscitée, l’ensemble de crédits accordés à l’ensemble des actionnaires et dirigeants, ne doit, à aucun moment, dépasser vingt pour cent (20%) des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier.
Article 5 :Les fonds propres visés à l’article 4 ci-dessus sont déterminés en références à l’article 2 du règlement 95-04 du 20 Avril 1995 modifiant et complétant le règlement N°91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers.
Article 6 :Les conditions d’octroi de ces crédits sont fixées par le conseil d’administration et sont portées à la connaissance du gouverneur de la Banque d’Algérie.
Article 7 :Les crédits accordés aux dirigeants et actionnaires sont déclarés de façon distincte conformément à l’article 4 de l’instruction N°70-92 du 24 Novembre 1992 relative à la centralisation des risques bancaires et des opérations de crédit-bail.
Les déclarations doivent être établies par références au modèle joint en annexe.
Article 8 :La périodicité des déclarations est trimestrielle.
Article 9 :Le non-respect des dispositions de la présente instruction entraîne la saisine de la commission bancaire.
Article 10 :La présente instruction est applicables à compter de la dite de sa signature
Fait à Alger le ; 07 avril 1999
Le Gouverneur
A.KERAMANE
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Instruction N°01-08 du 09 mars 2008 relative à la collection des renseignements concernant les crédits consentis aux particuliers par les banques, les établissements financiers et les coopératives d’épargne et de crédit
Article 1er : Conformément à l’ordonnance N°03-11 du 26 aout 2003, relative à la monnaie et au crédit et en application du règlement N°92-01 du 22 mars 1992, portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques, la présente instruction a pour objet de fixer les modalités de collecte par la Banque d’Algérie, des renseignements relatifs aux crédits consentis aux particuliers dans un but prive par les banques, les établissements financiers ainsi que les coopératives d’épargne et de crédit.
Article 2 :Les banques, les établissements financiers ainsi que les coopératives d’épargne et de crédit sont tenues de communiquer périodiquement à la Banque d’Algérie, au titre de la centrale des risques, la liste des personnes physiques bénéficiaires de crédits ainsi que les montants des crédits consentis.
Ces déclarations sont effectuées par les guichets qui octroient les crédits. Elles font l’objet d’une transmission à leurs sièges sociaux, qui en assurent une remise centralisée de la Banque d’Algérie.
Article 3 :Les crédits sont déclarés mensuellement à la Banque d’Algérie. Ces déclarations doivent parvenir dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture du mois de référence.
Article 4 :Les banques, les établissements financiers ainsi que les coopératives d’épargne et de crédit communiquent à la Banque d’Algérie la liste des particuliers ayant bénéficié de crédit (s) à titre privé.
Pour chaque bénéficiaire de crédit, les banques, les établissements financiers ainsi que les coopératives d’épargne et de crédit doivent communiquer :
- Les noms et prénom(s) ;
- La date et lieu de naissance ;
- L’adresse ;
- Le numéro de sécurité sociale ;
- Montant(s) du crédit.
Article 5 : les informations sont à communiquer à la Banque d’Algérie sur support magnétique, par type de crédit.
Article 6 :La présente instruction prend effet à compter du 16 mars 2008.
Fait à Alger le ; 09 mars 2008
Le Gouverneur
Mohamed Laksaci
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Instruction N°05-09 du 30 juillet 2009 relative à la déclaration des crédits consentis par une banque ou un établissement financier a une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital
Article 1er : En application de l’article 107 de l’ordonnance N°09- 01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, la présente Instruction a pour objet de préciser les modalités de déclaration des crédits consentis par une banque ou un établissement financier à une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 107 de l’Ordonnance N°09-01 susvisée, une banque ou un établissement financier peut consentir, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25%) de ses fonds propres de base, des crédits à une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital.
Article 3 : Les fonds propres de base visés à l’article 2 ci-dessus sont déterminés en référence à l’article 2 du Règlement N°95-04 du 20 Avril 1995 modifiant et complétant le Règlement N°91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers.
Article 4 : Les déclarations des crédits visées à l’article 1 ci-dessus doivent être établies par référence au modèle joint en annexe et signées par le premier responsable de l’établissement déclarant.
Article 5 : La périodicité des déclarations est bimestrielle.
Article 6 : Le non-respect des dispositions de la présente instruction entraîne la saisine de la Commission Bancaire.
Article 7 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa signature.Fait à Alger le 30 juillet 2009
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
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Note N°01-96 du 10 Avril 1996 aux Banques et Etablissements Financiers
Objet : Consultation de la Centrale des Risques
En application des articles 12 et 13 de l’instruction N°70-92 de 24 Novembre 1992 relative à la centralisation des risques bancaires et des opérations de crédit-bail , modifiée par l’instruction N°56-94 du 07 septembre 1994 , les banques et établissements financiers sont informés que la consultation préalable et obligatoire de la centrale des risques pour les crédits dont le montant est supérieur ou égal au seuil fixé par l’article 7 de l’instruction N°70-92 susvisée entrera en vigueur à compter du 01 Mai 1996.
La consultation de la centrale des risques doit impérativement faire l’objet d’une autorisation du client qui remplira à cet effet, le formulaire ci-joint en annexe N°1 de la présente note.
Les correspondants de la centrale des risques auprès des banques et établissements financiers sont chargés de centraliser les autorisations de consultation de leurs clients émanant des agences d’exploitation, et de les transmettre au service centrale des risques munis d’un bordereau d’envoi conforme au modèle ci-joint en annexe N°2 à la présente note.
Un délai de dix (10) jours à compter de la date de remise du bordereau d’envoi est imparti au service «centrale des risques»pour y répondre. Passé ce délai, l’établissement de crédit peut, après évaluation du risque, procéder à l’octroi du crédit.
Le Directeur
B.BRAHITI