La comptabilité en dinars
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Règlement N°92-08 du 17 Novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux Banques et aux Etablissements Financiers
(Abrogé par le règlement N°09-04 du 23 juillet 2009)
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu l'ordonnance N°75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
Vu l'ordonnance N°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce,
Vu la loi N°88-01 du 21 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
Vu la loi N°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et du au crédit, notamment ses articles 44, 47 et de 114 à 117;
Vu la loi N°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert- comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé,
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu le décret présidentiel du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie,
Vu le décret exécutif du 1erjuillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants auconseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit et date du 17 novembre 1992.
Promulgue le règlement dont la teneur suit:
Dispositions Préliminaires
Article 1er: Le présent règlement a pour objet de fixer le plan de comptes bancaire et les règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ci-après dénommés “ Etablissement Assujettis ”.
Par “ Règles comptables ”, il faut entendre, au sens du présent règlement, les principes comptables généraux et les règles d'évaluation particulières.
Section 1 – Plan de Comptes Bancaire
Article 2: Les établissements assujettis sont tenus d'enregistrer leurs opérations en comptabilité conformément au plan de comptes bancaire dont la nomenclature est annexée au présent règlement.
L'obligation de conformité concerne la codification, l'intitulé et le contenu des comptes d'opérations.
Les établissements assujettis, ne peuvent y déroger temporairement que sur autorisation spéciale de la Banque d'Algérie.
Section 2 – Principes Comptables Généraux
Article 3: Sauf les cas particuliers de certains types d'opérations expressément prévus par voie de règlements, les établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations selon les principes comptables généraux définis ci-après.
Article 4: Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes utilisées doivent être identiques d'une période comptable sur l'autre
Dans le cas d'une modification de méthodes d'évaluation, motivée par des circonstances exceptionnelles, le contenu et la portée de cette modification doivent être consignés dans un document annexé aux états de synthèse publiables.
Article 5: Le patrimoine de l'établissement assujetti est évalué dans une perspective de continuité de l'activité.
L'estimation de l'actif, du passif et du hors bilan, sur la base de la valeur liquidative, n'intervient que dans le cas où la continuité de l'exploitation n'est plus assurée.
Article 6 : Les charges et les produits qui trouvent leur origine dans des opérations réalisées durant un exercice, doivent lui être rattachés.
Article 7 : Les biens sont comptabilisés en unité monétaire.
Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition et maintenus à ce coût, sauf cas de réévaluation prévus par la réglementation en vigueur.
Article 8 : Les opérations sont enregistrées sans compensation ni entre les postes du bilan ou ceux du hors bilan ni entre les postes de charges et de produits.
Article 9 : Sauf dispositions particulières prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute charge est comptabilisée même lorsqu'elle n'est que probable.
A l'inverse, un produit ne doit pas être pris en compte tant qu'il n'est pas réalisé.
Article 10 : Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Section 3 – Règles d'Evaluation Particulières
Article 11 : Certains types d'opérations, notamment sur devises et sur titres, sont soumis à des règles d'évaluation particulières fixées par voie de règlements.
Section 4 – Dispositions Finales
Article 12 : Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 13 : Des instructions de la Banque d'Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement.
Fait à Alger, le 17 Novembre1992
Abdelouahab KERAMANE
Sources : J.O N°13 du 28 février 1993, page 12
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Règlement N°09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu l'ordonnance N°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point j ;
Vu l'ordonnance N°75-59 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi N°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée;
Vu la loi N°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu l'ordonnance N°08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, article 62·,
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif N°08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi N°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu le décret exécutif N°09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques;
Vu l'arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des-comptes;
Vu le règlement N°92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 23 juillet 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit:
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer le plan de comptes bancaire et les règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ci-après dénommés "établissements assujettis".
Par "règles comptables", il faut entendre, au sens du présent règlement, les principes comptables et les règles d'évaluation et de comptabilisation.
Article 2 : Les établissements assujettis sont tenus d'enregistrer leurs opérations en comptabilité conformément au plan de comptes bancaire dont la nomenclature est annexéeau présent règlement.
L'obligation de conformité concerne la codification, l'intitulé et le contenu des comptes d'opérations.
Les établissements assujettis ne peuvent y déroger temporairement que sur autorisation spéciale de la Banque d'Algérie.
Article 3 : Les établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations selon les principes comptables définis par la loi N°07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier et les textes réglementaires pris pour son application.
Article 4 : Les règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits sont celles fixées par l'arrêté du 26 juillet 2008 précité pris dans le cadre du décret exécutif N°08-156 du 26 mai 2008 portant application des dispositions de la loi N°07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
Article 5 : Certains types d'opérations, notamment sur devises et sur titres, sont soumis à des règles particulières d'évaluation et de comptabilisation fixées par voie de règlements.
Article 6 : Des instructions de la Banque d'Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement.
Article 7 : Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le règlement N°92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques \et aux établissements financiers.
Article 8: Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Article 9: Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Fait à Alger ; le 23 juillet 2009
Mohammed LAKSACI
Sources : J.O N°76 du 29 décembre 2009, page 11
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Règlement N°11- 05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance N°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa j) ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement N°91-09 du 14 août 1991 modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement N°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;
Vu le règlement N°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement N°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 juin 2011 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de préciser aux banques et aux établissements financiers les modalités de traitement comptable des intérêts non recouvrés.
Article 2 : Les intérêts non recouvrés sur les créances de toute nature sont à comptabiliser à l’actif dans des sous-comptes de créances douteuses appropriés et, au passif, en «intérêts réservés «dans des comptes de régularisation. Lesdits intérêts ne doivent être imputés dans un compte de produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.
Les prêts, titres et autres créances sont présentés au bilan et situations comptables mensuelles des banques et établissements financiers nets des intérêts non recouvrés.
Article 3 : Les intérêts non recouvrés doivent être comptabilisés en intérêts réservés dès le constat de non recouvrement.
Article 4 : Les créances classées, objet d’un rééchelonnement dans le cadre du soutien financier consenti par l’Etat aux petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de remboursement de leurs dettes bancaires, sont celles constatées à fin avril 2011, nettes des intérêts non recouvrés.
Article 5 : Les banques et les établissements financiers transmettent mensuellement à la Banque d’Algérie un état des créances rééchelonnées visées à l’article 4 ci-dessus suivant le canevas de reporting défini par une instruction de la Banque d’Algérie.
Article 6 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011.
Mohammed LAKSACI.
Sources : J.O N°54 du 2 octobre 2011, page 27
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Instruction N°43-94 du 11 Juillet 1994 fixant les modalités d'application du règlement N°92-08 du 17 Novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux Banques et Etablissements Financiers
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application du règlement N°92-08 du 17 Novembre 1992 ponant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers.
Article 1er : Dispositions Générales
Les Banques et les Etablissements financiers, outre les comptes généraux d'opérations prévus par le règlement N°92-08, enregistrent leurs opérations en comptabilité, en conformité avec la nomenclature détaillée et les règles de fonctionnement des comptes annexées à la présente instruction.
Les emplois et les ressources doivent être ventilés suivant les critères définis ci-après :
- 1 - La résidence de l'agent contrepartie,
- 2 - La monnaie dans laquelle les opérations sont libellées,
- 3 - La mobilisabilité des emplois,
- 4 - La nature de l'agent contrepartie,
- 5 - Le secteur d'activité,
- 6 - Les garanties,
- 7 - Les échéances,
- 8 - La nature du taux d'intérêt,
- 9 - La durée initiale,
- 10 - La durée résiduelle.
1.1 – La Résidence : Cette notion est précisée par les dispositions de la loi N°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, dans les termes suivants :
A – Résidents : Article 182 : “ Sont considérées comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques ”.
B – Non-résidents : Article 181 : “ Sont considérées comme non résidentes, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d'Algérie ”.
1-2 – La Monnaie (Dinars Algériens / Devises) : Les opérations libellées en dinars algériens doivent être distinguées en comptabilité des opérations libellées en monnaies étrangères.
1.3 – La Mobilisabilité : Les concours mobilisables sont ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité contenues dans les dispositions de la section III de la loi N°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ainsi que des textes réglementaires y afférents.
En revanche, les concours non mobilisables sont ceux qui ne remplissent pas les conditions posées par les prescriptions sus-citées.
1.4 – Les Agents
1.4.1 – Les Institutions Financières : Cette catégorie est constituée essentiellement des agents contreparties des opérations enregistrées en Classe I «opérations de trésorerie et opérations interbancaires »:
A – les Banques Centrales,
B – les Centres de Chèques Postaux,
C – les Banques : L’article 114 de la loi N°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit dispose que «les banques sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations décrites aux articles 110 à 113 de la présente loi ".
D – les Etablissements Financiers : L'article 115 de la loi N°90-10 du 14 Avril 1990 relative à la monnaie et au crédit dispose que «les établissements financiers sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations de banque, à l'exclusion de la perception de fonds du public au sens de l'article 111 ".
E – le Trésor Public
F – les Institutions Financières Internationales : notamment les organismes suivants :
- le Fonds Monétaire International (FMI) ;
- la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD),
- la Banque des Règlements Internationaux (BM)
- la Banque Africaine de Développement (BAD),
- le Fonds Monétaire Arabe (FMA)
- la Banque Islamique de Développement (BlD)
- le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES)
1.4.2 – La Clientèle
Cette catégorie est essentiellement composée des agents contreparties des opérations enregistrées en classe Il "Opérations avec la clientèle".
1.4.2.1 : La Clientèle Financière :
A – les Sociétés d'Investissement : Ce sont des sociétés ayant pour objet social principal la gestion de valeurs mobilières, y compris les Fonds de Participation.
B – les Caisses de Retraite
C – Les Compagnies d'Assurances
D – Les Diverses Caisses Spécialisées
E – Les Entreprises Admises sur un Marché Organisé
1.4.2.2 – La clientèle non financière
a) – les Entreprises Publiques : Cette catégorie regroupe l'ensemble des sociétés à caractère industriel et commercial dont le capital est à majorité public, dont :
- les entreprises publiques économiques (EPE),
- les entreprises publiques à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
- les autres entreprises publiques
b) – les Entreprises Privées
i) les Sociétés de Capitaux : Cette catégorie comprend les sociétés de capitaux (sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée) dont le capital est à majorité privé.
ii) les sociétés de personnes : Cette rubrique englobe les organisations où tous les associés sont indéfiniment responsables des engagements de la société et notamment de ses dettes sociales.
Cette catégorie comprend:
- les sociétés en nom collectif,
- les entreprises individuelles (commerçants, artisans etc...),
- toute forme d'organisation non citée par ailleurs et dont la réglementation y afférente ne prescrit pas un minimum de capital social.
c) – les institutions privées à but non lucratif
Il s'agit principalement :
- des associations à caractère politique,
- des associations à caractère social,
- des associations à caractère culturel,
- des syndicats.
d) – les Particuliers
Il s'agit des personnes physiques autres que celles citées dans les sociétés de personnes y compris les professions libérales,
e) – L’Administration Publique
Cette catégorie regroupe l'ensemble des organismes de droit public soumis aux règles de la comptabilité publique (Administration centrale, Wilayate, Communes, Etablissements publics à caractère administratif...).
f) – Divers
La rubrique divers englobe les agents non identifiées ci-dessus.
1.5 – Les Secteurs d’Activité : La nomenclature des secteurs d'activités que les banques et les établissements financiers utiliseront pour la ventilation de leurs emplois et leurs ressources est celle utilisée par
- - les organes nationaux de planification et de statistiques,
- - la centrale des risques de la Banque d'Algérie,
- - la centrale des bilans de la Banque d'Algérie.
Cette nomenclature comprend les 22 catégories présentées ci-après :
Nomenclature des Secteurs d’Activité
N.S.A LIBELLE
- 1 - Pêches - Agriculture et Chasse - Sylviculture et Exploitation Forestières - Vinification
- 2 - Eau et Energie
- 3 - Hydrocarbures.
- 4 - Services et Travaux Publics Pétroliers
- 5 - Mines et Carrières
- 6 - Industries Sidérurgiques - Métalliques -Mécaniques et Electriques
- 7 - Matériaux de construction - Céramique Verre
- 8 - Bâtiments et Travaux Publics (non pétroliers)
- 9 - Chimie - Caoutchouc - Plastiques
- 10 - Industries Agro-alimentaires
- 11 - Industries Textiles - Bonneterie -Confection
- 12 - Industries du Cuir et Chaussures
- 13 - Industries du Bois - liège - Papier - imprimerie
- 14 - Industries diverses
- 15 - Transports et Auxiliaires des Transports Communications (P.T.T.)
- 16 - Commerce
- 17 - Hôtels - Restaurants - Cafés
- 18 - Services fournis aux Entreprises
- 19 - Services marchands fournis aux Ménages
- 20 - Etablissements Financiers
- 21 - Affaires Immobilières
- 22 - Services non marchands fournis à la Collectivité
1-6 – Les Garanties : Les garanties sont distinguées de la manière suivante :
- les garanties données par l'Etat;
- les autres garanties non publiques :
Celles-ci sont différenciées selon qu'elles sont réelles ou personnelles.
1.7 – Les Echéances : Les échéances initiales observables sont:
- échéance inférieure ou égale à un (01) an
- échéance supérieure à un (01) an.
1.8 – La Nature du Taux d’Intérêt :
- taux fixe ;
- taux variable.
1.9 – Durée Initiale : Les durées initiales que les banques et les établissements financiers observeront sont:
- La durée inférieure ou égale à un (01) mois;
- La durée supérieure à un (01) mois et inférieure ou égale à trois (03) mois
- La durée supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (06) mois;
- La durée supérieure à six (06) mois et inférieure ou égale à un (01) an;
- La durée supérieure à un (01) an et inférieure ou égale à cinq (05) ans
- La durée supérieure à cinq (05) ans.
1.10 – Durée Résiduelle : Les durées résiduelles (durées restant à courir) que les banques et les établissements financiers observeront sont
- La durée inférieure ou égale à un (01) mois
- La durée supérieure à un (01) mois et inférieure ou égale à trois (03) mois
- La durée supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à six (06) mois
- La durée supérieure à six (06) mois et inférieure ou égale à un (01) an
- La durée supérieure à un (01) an et inférieure ou égale à cinq (05) ans
- La durée supérieure à cinq (05) ans
Article 2 :Dispositions Particulières
2.1 – Créances et Dettes Rattachées : Le rattachement à chaque exercice des seuls produits et charges qui le concernent se fait différemment selon que les charges et produits y afférents sont bancaires ou non bancaires.
Les régularisations des charges et produits non bancaires sont enregistrées dans les comptes 364 à 367 prévus dans la présente instruction.
Les charges et les produits d'exploitation bancaires sont régularisés par le mouvement de comptes de créances et de dettes rattachées, sous comptes des divers comptes de créances et de dettes par nature à raison desquels ces produits et charges sont acquis ou dûs.
2.2 – Créances Douteuses : Les créances douteuses sont regroupées au sein de chaque classe d'actif au compte créances douteuses.
2.3 – Notes Méthodologiques : Des notes méthodologiques préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente instruction.
Fait à Alger le ; 11 juillet 1994
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE